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Nuisances sonores

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de la commune de ROZERIEULLES,

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1l, L2, L48 et R48-1 à R48-5,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2542-4 et L 2542-10,

Vu le Code Pénal et notamment les articles R 131-13 et R 623-2,

Vu la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,

Vu le décret N° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique,

ARRETE

Article 1 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.

Article 2 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit les bruits gênant par leur intensité, leur durée ou leur répétition, quelle que soit leur provenance.

Article 3 : Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article 2 pourront être accordées par le Maire dès lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.

La fête nationale du 14 juillet, le jour de l'An, la fête de la musique et la fête patronale annuelle de la commune font l'objet d'une dérogation permanente.

Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée ou de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :

  • Les jours ouvrables de 08H30 à 12HOO et de 14HOO à 19H30
  • Les samedis de 09HOO à 12HOO et de 14H30 à 19H30
  • Les dimanches et jours fériés de 10HOO à 12HOO.

Article 5 : Les occupants des lieux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant des locaux.

Article 6 : Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.

Article 7 : Les infractions aux articles 2, 4, 5 et 6 du présent arrêté sont sanctionnées, sans recourir à une mesure acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition, ou l'intensité.

Article 8 : Le Directeur Général des Services, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 9 : Ampliation du présent arrêté à :

  • Monsieur le Commandant de Gendarmerie

Le Maire

Roger PEULTIER

Dernière mise à jour le 22.05.2024

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